Article R181-38-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 2

Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une enquête publique dans le département de la Guyane, celle-ci fait en outre l'objet des adaptations suivantes :

1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ;

2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement. Il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;

3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;

4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;

6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;

7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête. Si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Gide Real Estate · 25 janvier 2023

[…] le décret du 11 janvier 2023, pris en application des dispositions de l'ordonnance précitée du 13 avril 2022, vient soumettre au code de l'environnement la définition des modalités techniques de mise en œuvre des travaux miniers. […] L'autorisation délivrée encadrera donc les travaux miniers, mais aussi, le cas échéant, l'exploitation d'ICPE et/ou de IOTA et tiendra lieu des autorisations/enregistrements/déclarations/absence d'opposition/approbations/agréments au titre des législations environnementales visées à l'article L. 181-2 du code de l'environnement. […] D. 181-15-3 bis) ; les modalités d'instruction de la demande (art. […] R. 181-22, R. 181-36-1, R. 181-38-1) ; […]

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