Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.
L'article fixe également des modalités de compensation qui devront en tout état de cause être prioritairement réalisés à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. […] Après plus d'un an de travail, ce dernier décret a été publié le 21 mai 2023 et, créant les articles R. 350-1 à R. 350-15 du code de l'environnement, est venu décliner et préciser les modalités pratiques d'application de cette loi. […] Dans les cas de déclaration ou d'autorisation, le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. […] Aux termes de l'article R. 350-30 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, […] O R D O N N E :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 555 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le maire de la commune de Vesoul a méconnu les dispositions des articles L. 350-3, R. 350-20, R. 350-28 et R. 350-30 du code de l'environnement ; — les mesures compensatoires mises en œuvre par le maire de la commune de Vesoul sont insuffisantes ; — le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement en refusant de mettre en demeure le maire de la commune de Vesoul de déposer un dossier de demande d'autorisation pour l'application des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;