Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2024, n° 2404609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Béarn et M. A B, représentés par Me Marbot, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision tacite en date du 3 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l’abattage d’arbres du jardin des Gâtines à la suite de la demande déposée par la société Indigo Infra le 2 janvier 2023 et dont il a accusé réception le
3 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Béarn et à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’abattage des arbres présenterait un caractère irréversible et que les travaux sont imminents puisque, par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de la commune de Saint Cloud a édicté des mesures conservatoires dans la zone de chantier afin de permettre à l’entreprise GCC, intervenant pour le compte de la société Indigo Infra, de réaliser l’abattage tout en assurant la sécurité des automobilistes et des piétons ; l’urgence doit, en matière d’abattage d’arbres, être présumée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet aurait informé sans délai le maire de la commune Saint-Cloud ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; le dossier de demande d’autorisation d’abattage était incomplet ; il n’est pas justifié de mesures de compensation.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 5 avril 2024, l’association « les amis du jardin des Gâtines » et l’association « environnement 92 » demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) d’accueillir la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Béarn et M. B ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont un intérêt à intervenir ;
— la société Indigo bénéficiaire de l’autorisation attaquée n’avait pas qualité pour la demander puisque sa délégation n’inclut pas la destruction ni la requalification du jardin et qu’elle ne saurait s’engager sur des mesures compensatoires qu’elle ne prendra pas ; il appartenait à la commune de solliciter cette dérogation ce qu’elle n’a pas fait ; le préfet a déjà commis cette erreur en dispensant le pétitionnaire de produire une évaluation environnementale ; le permis de construire est entaché de la même erreur ;
— le préfet n’a pas informé le maire de Saint-Cloud de la demande d’abattage d’arbres ;
— les mesures compensatoires ne sont pas suffisantes et aucun calendrier n’est prévu pour les réaliser ;
— le jardin des gâtines se situe sur le tracé d’un corridor écologique à préserver en vertu du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France ;
— l’alignement des arbres est remarquable d’un point de vue patrimonial.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Pezin, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires requérant et de M. B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros à la charge des associations intervenantes sur le fondement des mêmes dispositions.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; l’intervention volontaire est donc, par voie de conséquence, elle-même irrecevable ; en outre l’association « Environnement 92 » bénéficie d’un agrément pour le territoire départemental ;
— la requête n’est pas fondée en l’absence d’urgence à suspendre l’exécution de l’autorisation litigieuse et en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la suspension demandée porterait une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande des requérants présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en cause et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la société Indigo Infra représentée par Me Saint-Supéry, demande au tribunal :
1°) de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires requérant et de M. B une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’autorisation n’est plus susceptible d’exécution dans les conditions posées par l’arrêté du 6 mars 2024 ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— l’urgence à suspendre n’est pas démontrée, non plus que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la société Indigo Infra représentée par Me Saint-Supéry, demande au tribunal :
1°) de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et sur l’intervention des associations « Les amis du jardin des Gâtines » et « Environnement 92 » ;
2°) de rejeter la requête et l’intervention volontaire des associations « Les amis du jardin des Gâtines » et « Environnement 92 » ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires requérant et de M. B une somme de 5 000 euros et à la charge des associations une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intervention est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête ;
— l’urgence à suspendre n’est pas démontrée, non plus que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2404766 enregistrée le 29 mars 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 avril 2024, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Missonnier, substituant Me Marbot, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Béarn et M. A B, et de Me Ledésert représentant les associations « Les amis du jardin des Gâtines » et « Environnement 92 »,
— de M. C, représentant le préfet des Hauts-de-Seine,
— de Me Sautereau, substituant Me Saint-Supéry, représentant la société Indigo Infra,
— et de Me Pezin, représentant la commune de Saint-Cloud.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 15 avril à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, les associations « Les amis du jardin des Gâtines » et « Environnement 92 » concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens set soutiennent en outre que :
— l’association « Environnement 92 » est recevable à intervenir ;
— l’urgence est établie au regard de l’objet de l’arrêté du 6 mars 2024 ;
— elle abandonne son moyen relatif à l’erreur quant à la qualité du demandeur à la décision litigieuse ;
— en sollicitant l’autorisation litigieuse, le maire a donc outrepassé ses pouvoirs, empiété sur la compétence de l’organe délibérant de la commune et agi sans l’habilitation qui fait défaut en l’espèce ;
— la nécessité d’abattre les arbres n’est pas établie ;
— les mesures de compensation sont insuffisantes et irréalistes alors qu’il n’existe pas de calendrier, ni de garanties financières.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 avril 2024, les requérants concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
— l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée ;
— la requête est recevable ;
— le moyen tenant au défaut d’information du maire de Saint-Cloud est abandonné ;
— il n’est pas justifié de l’information du président du conseil départemental ;
— le dossier de demande d’autorisation était incomplet ;
— il n’existe pas de réelles mesures d’évitement et de réduction ;
— l’intérêt général à ne pas suspendre l’exécution de la décision en cause n’est pas établi.
Un mémoire en défense complémentaire a été produit pour la commune de Saint-Cloud le 15 avril 2024 par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que les moyens nouveaux soulevés par les requérants dans le cadre de la clôture différée de l’instruction doivent être écartés comme irrecevables et qu’il n’entre pas dans l’office du juge de discuter de l’opportunité du projet.
Par deux mémoires complémentaires enregistrés le 15 avril 2024, la société Indigo infra conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et porte en outre ses demandes au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative à l’encontre des associations intervenantes à la somme de 5 000 euros.
La clôture a été une nouvelle fois différée au 18 avril 2024 à 16h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2024, les associations « Les amis du jardin des Gâtines » et « Environnement 92 » concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2024, les requérants concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2024, la commune de
Saint-Cloud conclut taux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2024, l’État conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Les requérants ont produit un mémoire complémentaire le 19 avril 2024 qui n’a pas été communiqué car produit au-delà de la date de clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les travaux nécessaires à l’ouverture de la future ligne 15 du métro parisien nécessitant la fermeture du parking Joffre situé sur le territoire de la commune de Saint-Cloud, cette dernière a entrepris de reconstituer son offre de stationnement. A cette fin, elle a décidé de construire un nouveau parking de 170 places minimum qui serait situé sous l’avenue André Chevrillon, projet impliquant le réaménagement du jardin des Gâtines. Par délibération en date du 17 décembre 2020, la commune de Saint-Cloud s’est prononcée en faveur d’une délégation de service public relative à la conception, la construction, au financement à la maintenance et à l’exploitation du futur parking. La société Indigo Infra a été choisie comme délégataire de ce service public. Le 15 décembre 2023, la commune de Saint-Cloud a délivré le permis de construire autorisant la construction du futur parking. Afin de mener à bien ce projet, la société Indigo Infra et la commune de Saint-Cloud ont déposé le 2 janvier 2024 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande conjointe d’autorisation tendant à l’abattage de 46 arbres. Une autorisation tacite d’abattage est née, le 3 mars 2024, du silence gardé par le préfet des
Hauts-de-Seine sur cette demande. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Béarn et M. A B demandent la suspension de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la société Indigo Infra :
2. La circonstance que l’arrêté du 6 mars 2024 du maire de Saint-Cloud autorisant la société GCC à intervenir du 8 au 15 mars 2024, pour le compte de la société Indigo Infra, sur le jardin des Gâtines, et prévoyant les mesures de police et plus précisément les restrictions de circulation impliquées par cette intervention, soit caduc à la date de la présente décision n’est pas, contrairement à ce que soutient la société Indigo Infra, de nature à priver d’objet la présente requête dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, tous les arbres concernés par l’autorisation d’abattage n’étant pas situés dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie ouverte à la circulation publique, que la société ne pourrait intervenir sur certains de ces arbres sans arrêté de police réglementant la circulation dans ce secteur.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que les habitants de la Résidence du Parc de Béarn, dont M. B, sont riverains de la rue André Chevrillon. Ils disposent d’une vue sur le parc et, en outre, disposent d’un accès direct depuis la résidence vers le jardin des Gâtines. L’exécution de la décision en litige aura ainsi pour effet de modifier leur cadre de vie en leurs qualités de riverains et voisins du projet. Ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Indigo Infra et la commune de Saint-Cloud en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’encontre de l’intervention des associations « les amis du jardin des Gâtines » et l’association « environnement 92 » :
4. Il ressort des termes des statuts de l’association « Les amis du jardin des Gâtines », et notamment de leur article 3, que cette association a pour objet « de protéger et de défendre le jardin des Gâtines et, pour but général, la défense et la préservation de tous les espaces verts et sensibles de la ville de Saint-Cloud et la défense de l’environnement et du cadre de vue de la ville de Saint-Cloud. ». Par ailleurs, l’association « Environnement 92 » a, selon ses statuts, « pour mission essentielle la défense de tout ce qui concerne l’environnement et l’amélioration du cadre et de la qualité de vie dans le département des Hauts-de-Seine, et notamment () la protection des forêts, des arbres, des cours d’eau, des espaces verts dans les espaces boisés classés () ». Leurs interventions volontaires sont, par suite, recevables et doivent être admises.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 350-30 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier. / A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. () ».
7. Les requérants soutiennent qu’il existe une urgence à suspendre les effets de l’autorisation tacite d’abattage litigieuse eu égard au caractère irréversible et imminent des travaux d’abattage et que cette urgence devrait, plus encore, être présumée eu égard à la nature et aux effets irréversibles d’une telle décision.
8. Toutefois, dès lors que l’arrêté du 6 mars 2024 du maire de Saint-Cloud autorisant la société GCC à intervenir du 8 au 15 mars 2024, pour le compte de la société Indigo Infra, sur le jardin des Gâtines était déjà caduc à la date d’introduction de la présente requête, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de cet arrêté pour justifier de l’imminence des travaux. Si les requérants soutiennent que, selon toute vraisemblance, cet arrêté devait conduire au début des travaux d’abattage, il ressort des écritures produites en défense que cet arrêté est uniquement intervenu afin de permettre l’élagage de deux sujets situés de part et d’autre du mur de soutènement de la crèche.
9. Par ailleurs et surtout, il ressort des termes mêmes de la demande d’autorisation présentée le 2 janvier 2024 qui, selon les termes de l’article R. 350-30 du code de l’environnement, est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, que, « s’agissant de la phase de chantier relative à la construction du parking, les abattages d’arbres devront être conduits en dehors de la période de nidification », période qui s’étend habituellement de la mi-mars au mois d’août. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la décision dont la suspension est demandée n’est pas susceptible d’être exécutée avant plus de trois mois et devra, notamment, pour ce faire, être précédée d’un nouvel arrêté de police réglementant la circulation sur la voie publique avenue André Chevrillon pour être pleinement exécutée. Par suite, à supposer que l’urgence doive être présumée pour l’application des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement précitées, la commune de Saint-Cloud et la société Indigo Infra doivent être regardées comme renversant cette présomption. La condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige.
11. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que, si les travaux devaient présenter un caractère imminent avant que le tribunal administratif de céans ait statué sur la demande tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée, une nouvelle requête aux fins de suspension soit présentée au juge des référés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants, ainsi qu’en tout état de cause, celle demandée par les associations intervenantes, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud et la société Indigo Infra sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions des associations « Les amis du jardin des Gâtines » et l’association « Environnement 92 » sont admises.
Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Béarn et de M. A B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud, de la société Indigo Infra et des associations « Les amis du jardin des Gâtines » et l’association « Environnement 92 » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Béarn, à M. A B, à l’association « Les amis du jardin des Gâtines », à l’association « Environnement 92 », à la préfecture des Hauts-de-Seine, à la commune de
Saint-Cloud et à la société Indigo Infra.
Fait à Cergy, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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