Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 6
I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé.
II. - Lorsque la demande est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise, outre les informations prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration :
1° Le numéro d'enregistrement ;
2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
III. - Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il précise, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code :
1° Le numéro d'enregistrement ;
2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
Rapide survol de ce texte En application des articles L. 581-6, L. 581-9 et L. 581-18 du code de l'environnement, même code, depuis le 1er janvier 2024, […] enseignes et préenseignes (NOR : TECL2507220D). […] En-dehors de ces quatre cas, les enseignes permanentes ne sont soumises à aucune autorisation, ni même déclaration préalable… ce qui ne les dispense toutefois pas de respecter de très nombreuses conditions d'installation (articles R. 581-58 à R. 581-65-1 du code de l'environnement), […] dès la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation, toujours adressée en mairie du lieu d'installation (articles R. 581-8-1 et R. 581-9-1 du code de l'environnement). […] Jusqu'ici, […]
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