Article L112-11 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 89

Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.

L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger.


Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.


Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.


Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires39

1Le certificat de projet dans les friches est enfin né !
Cheuvreux · 31 mai 2024

Ce certificat peut être demandé par celui qui porte un projet intégralement situé sur une friche (au sens de l'article L. 111-26 du Code de l'urbanisme) et qui est soumis, pour la réalisation de ce projet, à une ou plusieurs autorisations au titre de différents codes (Code de l'urbanisme, Code de l'environnement, […] Il n'est donc pas possible de demander une information indépendamment de tout projet, à l'image d'un certificat d'urbanisme d'information. […] Classiquement, le préfet doit accuser réception de la demande dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et R. 112-11-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]

 Lire la suite…

2Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme : comment s’opèrent le dépôt et la réception des demandes et déclarations ?
Me Manon Chevalier · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

[…] qui indique le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, […] en prévoyant que : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration […] Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5. » En plus des informations prévues par le code de l'urbanisme pour les récépissés de dépôt, […]

 Lire la suite…

3Notre veille juridique hebdomadaire du 19 septembre 2022
notaires.fr · 19 septembre 2022

La procédure de purge est proche de celle applicable en matière de droit de préemption urbain ; les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, […] Ce droit de préemption prime le droit de préemption de la SAFER mais sera primé par le droit de préemption urbain si celui-ci est institué dans la zone. […] La déclaration d'aliéner doit être adressée en quatre exemplaires au titulaire du droit de préemption par LRAR, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions214

[…] Par une délibération n° 2019/11/14 du 25 novembre 2019, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] Aux termes de l'article R. 213-7 du même code : « I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (…) Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, […] Aux termes de l'article R. 213-7 du même code : « I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, […] 11. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 20 avril 2023, n° 2003213Annulation

[…] — les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ; […] Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. / Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. […] 11. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).