Article R229-38-7 du Code de l'environnement
Article R229-38-6
Article R229-38-8

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 27

L'autorité compétente peut prononcer l'expulsion du port d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers en application du 2° de l'article L. 229-18-7, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

La décision d'expulsion est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.

La décision d'expulsion est mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire mentionnée à l'article L. 5331-6 du code des transports.

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

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