Article D213-48-12-13 du Code de l'environnement
Article D213-48-12-12
Article D213-48-13

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 10

Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

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