Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)
I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'épuration des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public en application de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public.
Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
II. - Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée.
III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est facturée aux usagers du service d'assainissement collectif au cours de l'année civile mentionnée au II.
Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé, pour cette même année, dans les conditions prévues au B du présent IV ;
b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène, pendant cette même année, de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.
V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
[…] se trouve l'arrêté du 23 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement (NOR : TECL2431869A), […] les mots : « des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionné au troisième alinéa de l'article R. 213-48-35 » sont remplacés par les mots : « de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionné au II de l'article D. 213-48-35 ». Article 3A l'article 2 de l'arrêté susvisé, […]
Lire la suite…Au JO de ce matin, avec entrée en vigueur au premier janvier 2025, se trouve l'arrêté du 23 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement (NOR : TECL2431869A), que voici : (à lier avec un autre arrêté au JO du même jour : arrêté du 20 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable […] En voici le texte : J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…[…] aux articles L. 213-10 -2, […] L. 213-10-6 et L. 213-10 -12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213 -11-1 à L. 213 -11-13. (…) « . L'article R. 213 -48-14 de ce code dispose que : » (…) II. […] L'organisme unique mentionné au 6 ° du II de l'article L […]
[…] Aux termes de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement : « Les personnes qui (…) sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. […] 6. […]
[…] K L […] Cette redevance est reversée à l'agence de l'eau Loire Bretagne conformément aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement qui énoncent que les redevances dues pour la pollution de l'eau d'origine domestique et pour la modernisation des réseaux sont recouvrées en voie amiable comme en voie contentieuse par l'exploitant du service assurant, pour la première redevance citée, […] La société la Clé des Champs qui a déjà réglé trois acomptes d'un montant global de 5 267,49 euros, reste redevable de la somme de 6 049,37 euros. […] — la société Madrissa la somme de 10 037,13 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 outre la somme de 2 525, […]
L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe d'une compétence des communes en matière d'assainissement qui comprend des missions en matière d'assainissement collectif et non collectif. […] En effet, conformément à l'article R. 2224-19 du CGCT, « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ». […] Ils en refacturent le montant sous forme de contre-valeur (prévue aux articles L.213-10-6 et D.213-48-35-2 du code de l'environnement) auprès des abonnés bénéficiant du service. […]
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