Article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 15

I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation. ;

II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau potable et l'assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l'aide est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.

III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis.

IV. – Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

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1Délai prévu à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales au regard de la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes
Mme Patricia Demas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 15 mai 2025

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2Délai prévu à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales au regard de la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes
Mme Patricia Demas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 5 décembre 2024

Mme Patricia Demas attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] il en informe sans délai l'abonné. […] L. 2224-12-4 du CGCT semble aujourd'hui dans ces situations trop strict et son non respect lourd de conséquences pour des usagers de bonne foi.Elle souhaiterait alerter le Gouvernement et lui soumettre le principe d'un assouplissement de ce délai qui correspondrait mieux aux contraintes liées aux changements climatiques. […] L'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit deux dispositifs. […]

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3Pouvoirs des syndicats d'eau
Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Conformément à l'article L. 210-1 du code de l'environnement, « l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable ». Ainsi, […] dite « loi Brottes », a introduit l'interdiction pour tout distributeur de couper, tout au long de l'année, l'alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d'impayé. […] L'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que la tarification de l'eau potable peut tenir compte de la situation économique du ménage à travers la possibilité d'instituer un tarif progressif pouvant être modulé en fonction des revenus et du nombre de personnes composant le foyer. […]

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Décisions386

[…] Madame [J] [L] [H], demeurant [Adresse 12] […] — les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2018, 12 juin 2019, 11 juillet 2019, 4 décembre 2020, 5 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 15 novembre 2023, […] Se prévalant de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et de ce que le syndic n'a jamais mentionné une alerte du service d'eau potable, ne s'en est pas rapproché et n'a effectué aucune recherche de fuite d'eau, ils sollicitent la réduction des factures d'eau pour les années 2019 à 2022.

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2Tribunal administratif de Nancy, 20 novembre 2014, n° 1402820Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arracourt la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu ; qu'ainsi, même si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l'eau et d'assainissement est un service public industriel et commercial ;

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[…] COUR D'APPEL DE [Localité 4] […] La clôture a été prononcée le 04 septembre 2025 par ordonnance du même jour. […] Conformément aux dispositions de l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. […]

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