Entrée en vigueur le 10 juillet 2026
Est créé par : LOI n°2026-602 du 8 juillet 2026 - art. 1
I. - Relèvent de la mode ultra-express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l'article L. 541-10, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits.
La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, de produits mentionnés au même 11° invendus ne relèvent pas de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I.
II. - Lorsqu'une personne physique ou morale permet, par l'utilisation d'une interface en ligne telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, la pratique de mode ultra-express est appréciée dans les mêmes conditions, selon les critères mentionnés au I du présent article.
La pratique de mode ultra-express est alors appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne, à l'exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments, qu'elle tient à la disposition de l'autorité administrative, justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné au même I et que l'interface en ligne mentionnée au premier alinéa du présent II ne constitue pas son canal de vente principal.
III. - Les personnes mentionnées au II qui ont recours à la pratique mentionnée au I affichent sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l'incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l'environnement et sur la santé humaine et informant sur l'incidence sur l'environnement du service de livraison des produits proposé. Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu ainsi que les modalités d'affichage de ces messages, qui sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible.
IV. - Le présent article ne s'applique pas aux personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) sont remplies, au terme de la procédure prévue aux mêmes paragraphes 4 et 5, l'autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l'information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.
V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le nouveau IV bis de l'article 4 de la loi du 9 juin 2023 est rédigé en des termes particulièrement englobants. Est interdite « toute promotion, directe ou indirecte, de produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l'article L541-9-1-1 du Code de l'environnement et des marques ayant recours à cette pratique », et ce « à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie ». […] Aux termes du I de ce texte, relèvent de la mode ultra-express « les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l'article L541-10, […]
Lire la suite…Le nouveau IV bis de l'article 4 de la loi du 9 juin 2023 est rédigé en des termes particulièrement englobants. Est interdite « toute promotion, directe ou indirecte, de produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l'article L541-9-1-1 du Code de l'environnement et des marques ayant recours à cette pratique », et ce « à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie ». […] Aux termes du I de ce texte, relèvent de la mode ultra-express « les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l'article L541-10, […]
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Une nouvelle définition juridique Selon le nouvel article L.541-9-1-1 du Code de l'environnement, relèvent de la « mode ultra express » – les pratiques industrielles et commerciales des producteurs de produits textiles neufs (habillement, chaussures, linge et textiles de maison) destinés aux particuliers qui diminuent la durée d'usage ou de vie de ces produits – en raison d'un nombre élevé de références neuves mises sur le marché et d'une faible incitation à la réparation. […] Un malus financier progressif Dès le 1er septembre 2026, […]
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