Article L11-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L11-7
Article L11-9

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 145 () JORF 28 février 2002

Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.
L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2.
En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires23

1La théorie de la mutation domaniale à l’épreuve du Code général de la propriété des personnes publiques
blogdroitadministratif.net · 12 janvier 2020

A ce titre, l'article L.11-8 du Code de l'expropriation permettant au préfet d'opérer à un changement d'affectation du bien en question dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, ne fait pas obstacle à l'application de la théorie générale par le premier ministre (CE, 23 juin 2004, Commune de Proville, […] Enfin, et surtout, aucune indemnisation autre que celle fondée sur des dommages de travaux publics ne peut être accordée à la collectivité en contrepartie du changement d'affectation de son bien. […] Ainsi, l'Article L. 3112-1 dispose que : « les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, […]

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2Expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique : une alternative possible entre un ou plusieurs arrêtés de cessibilité
Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 juin 2016

Urbanisme – expropriation pour cause d'utilité publique – légalité des arrêtés de cessibilité - article. L11-8 du code de l'expropriation – portée – obligation de prendre un unique arrêté en cas de pluralité de parcelles à exproprier : absence Ni les dispositions de l'article L11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent, à peine d'illégalité, […] dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'Etat (1), que les dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 11-8 du code de l'expropriation dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, […]

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3Demande de suspension d’un arrêté de cessibilité : modalités et conditions
AdDen Avocats · 22 décembre 2014

Par la suite, après avoir confirmé que le référé de l'article L. 554-12 suivait lui aussi le même régime 8 , il avait pareillement admis la possibilité de le combiner avec celui de l'article L. 521-1 9 . Enfin, et tout naturellement, il avait implicitement admis que l'on puisse directement présenter une requête sur le double doublement des articles L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative 10 . […] Ce à quoi on peut ajouter un autre facteur de rapprochement entre le référé de l'article L. 521-1 et ceux des articles L. 554-11 et L. 554-12 puisque, […] L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. [↩] CE 27 juillet 2001 Commune de Tulle, […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 12 mai 2009, n° 09/00060

[…] 24 novembre et 8 décembre 2006 […] 11°) DECLARONS expropriés immédiatement pour cause d'Utilité Publique au profit de l' ETAT- ASF (concessionnaire) les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément à l'état parcellaire annexé ci-joint. […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 15.2 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 15 avril 2008, n° 08/00061

[…] N°08/00061 […] 8°) VU les avis de réception, dont copies jointes, […] 11°) DECLARONS expropriés immédiatement pour cause d'Utilité Publique au profit du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 15.2 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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3Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1301884Rejet

[…] en deuxième lieu, que l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. (…) » ; que l'article R. 11-28 du même code précise : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, […] 8. […] Considérant que l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « (…) Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, […] L. […]

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