Article L11-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L11-8Article L12-1
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2011, n° 0906212Rejet

[…] — que les prescriptions de l'article L. 11-9 et suivants du code de l'expropriation, […] d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, […] ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter » ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite loi : « Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, […] bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté en date du 9 juillet 2009, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 97NT02010, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé, l'enquête publique à laquelle est soumis le dossier de demande d'autorisation présentée au titre de l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau « est effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R.11-4 à R.11-14, soit R.11-14-1 à R.11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction, issue de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 19 décembre 2017, n° 15/00347

[…] L'article L.230-3, 5 e alinéa, du même code dispose que : La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.11-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnée à l'article L.111-10, […] 9 […] 11

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