Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
[…] Attendu que M me Laurence X… fait grief à l'arrêt attaqué de fixer l'indemnité de remploi au taux de 20 % dégressif, alors, selon le moyen, « que la cour d'appel, en écrivant »L'immeuble ne comportant que trois commerces et seize appartements d'habitation, le premier juge a justement appliqué un taux de 20 % dégressif« , a violé les articles L. 13-24 et R. 13-46 du Code de l'expropriation »;
[…] des indemnités pour pertes sur installations non amorties et trouble commercial, sans distinguer les divers éléments de préjudice, constater leur réalité et exercer sur eux son propre pouvoir d'appréciation, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-6, L. 13-24 et R. 13-36 du Code de l'expropriation ;
[…] LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. […] alors, selon le moyen, « d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation, les immeubles expropriés doivent être évalués selon leur usage effectif à la date de référence, d'autre part, que, selon l'article L. 13-13 du même code, seul peut être indemnisé un préjudice direct, matériel et certain » ; […] alors, selon le moyen, « que, selon les articles L. 13-24 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel »doit rendre sa décision par un arrêt motivé" ;