Article L311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L13-24 (VT)

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9

Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8, L. 311-8-1, L. 321-1 à L. 321-6, L. 322-1 à L. 322-13, L. 423-2 et L. 423-3 sont applicables devant la cour d'appel.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 16-14.566, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel prévoit que les avoués en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation qui est fixé par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 (devenus L. 311-1 à L. 311-9) du code de l'expropriation, […] du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]

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  • Indemnisation·
  • Avoué·
  • Expropriation·
  • Offre·
  • Préjudice·
  • Commission nationale·
  • Indemnité·
  • Profession·
  • Remploi·
  • Postulation
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