Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Procédure
Article L311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 16-14.566, Inédit
[…] 1°/ que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel prévoit que les avoués en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation qui est fixé par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 (devenus L. 311-1 à L. 311-9) du code de l'expropriation, […] du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]
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