Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 53 (V)
Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.
Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7. Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.
Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.
Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8.
[…] Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction résultant de la loi du 27 février 2002 : L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral ; […] reprendre à son compte les considérations ayant conduit à ne pas retenir un projet d'aménagement de la RN 124 et tirées de l'urgence de l'opération ; que le recours à la procédure d'extrême urgence définie par l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avait d'ailleurs été autorisé par la loi du 29 mai 2001 ; qu'enfin, […] que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article R. 244-15 du code rural ne peut qu'être écarté ;
L'article L. 121-1 du code de l'environnement prévoit que, […] postérieurement à l'introduction de la requête, une loi a été adoptée pour autoriser l'application de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la prise de possession par l'Etat des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en cause. b) Le recours est recevable dès lors que la décision de la commission relative à l'organisation d'un débat public n'a pas le caractère d'une mesure préparatoire et fait grief. c) Aux termes de l'annexe à laquelle renvoie l'article 1 er du décret n°96-388 du 10 mai 1996 pris pour l'application de l'article L. 121-5 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant que l'article 9 est ainsi libellé : « Dans le premier alinéa de l'article L 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : » de voies de chemins de fer sont insérés après les mots : « de sections nouvelles de routes nationales » ; […] en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 er de l'article L 15-8 » ; que, selon ce dernier texte, le juge de l'expropriation « attribue, […]
[…] au Recueil) 8 A cet égard, rappelons que « si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, […] Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, le Conseil constitutionnel a certes jugé que « [la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique] si elle permet, […]
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