Article L16-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L16-2Article L16-4
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 12 mars 2018, n° 14/00628

[…] — 16 Février 2017 par Maître A , […] Il sera également observé que la société ACCES PATRIMOINE ne peut pas plus fonder sa demande sur l'avenant du 22 janvier 2008 dont les stipulations prévoyant à son bénéfice des honoraires à hauteur de 4 % du montant de l'indemnité d'expropriation sont contraires aux dispositions de l'article L 16-3 du Code de l'expropriation remplacé par l'article L 331-1, lesquelles déclarent nulles les conventions intervenues entre les expropriés et tous intermédiaires lorsque la rémunération est fonction du montant de l'indemnité allouée.

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 novembre 2019, n° 18/03431Infirmation partielle

[…] 3/ Madame P-Q X épouse Y […] Par acte du 16 mai 2018, la société Acces O a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 14 décembre 2018, demande à la cour de : […] La société Acces O ne peut pas plus fonder sa demande sur l'avenant du 22 janvier 2008 dont les stipulations prévoyant à son bénéfice des honoraires à hauteur de 4 % du montant de l'indemnité d'expropriation, lesquelles sont contraires aux dispositions de l'article L 16-3 du code de l'expropriation remplacé par l'article L 331-1, qui déclarent nulles les conventions intervenues entre les expropriés et tous intermédiaires lorsque la rémunération est fonction du montant de l'indemnité allouée.

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