Article **R11-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Version13/11/2002
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Sous réserve des dispositions de l'article R. 11-6-1 applicables aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions définies ci-après.
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

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Décisions30


1Tribunal administratif de Nancy, 3 décembre 2013, n° 1202577
Rejet

[…] — en application des dispositions de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au maître d'ouvrage de verser sans délai le montant de l'indemnité indiqué, et cette responsabilité ne peut donc incomber à l'Etat ;

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  • Indemnité·
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  • Ordonnance·
  • Exécution forcée·
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  • Juge de proximité

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2009, n° 0702178
Rejet

[…] l'article R . 123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R . 123-7 à R . 123-23 du code de l'environnement. […] qu'aux termes de l'article R11 -3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 15BX01211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ces travaux ont été réalisés en violation de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères. […] 11. Aux termes de l'article R. 11-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, relatives à l'enquête parcellaire : « Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, […]

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