Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
[…] Vu l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 22 décembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet, […] que l'article R.11-14-7 de ce même code dispose : « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, […] il a reçu, conformément aux dispositions de l'article **R11-22 du code précité, […]