Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.