Article R131-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Droit.org

[…] R . 242-1 et R . 421-1 à R . 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves 🌍 Modification article R131 -14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2014-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) Lorsque l'expropriant est en mesure, […] au préfet compétent en vertu de l'article R. 131 -4 🌍 Modification article R112-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]

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Décisions20

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 15-25.426, InéditRejet

[…] alors « que l'annulation de l'arrêté DIDD/2012 n° 8 du 6 janvier 2012 de déclaration d'utilité publique qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes entraînera, […] l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » […] R.121-1 à R.121-2, R.131-1 à R.131-2, R.131-3 à R.131-8 et L.220-1 ; […] Vu la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 08 août 2011, […] le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance en violation de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

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2CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 21TL03338, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 ; […] 5. Aux termes de l'article R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ».

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 avril 2021, 20-13.616, InéditCassation

[…] 8°/ à M. G… P…, domicilié […] , […] 10°/ à M. Y… R…, domicilié […] , […] M me H… et la société Seplame font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gouvieux plusieurs parcelles leur appartenant, alors « que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause ; […] R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause. »

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Document parlementaire0

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