Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder trente jours.
En effet, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 11-1, R. 11-3, R. 11-19, R. 11-21 et R. 11-25 du Code de l'expropriation, […] la Haute-juridiction administrative juge alors que « l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête désigné dans le cadre de l'enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […], doit porter non pas sur l'emprise des ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement ou d'urbanisme en vue duquel l'expropriation
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