Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ;
b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée.
Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt n° 12-28.919 en date du 4 décembre 2013, qu'un propriétaire ne peut se voir restituer un terrain ayant fait l'objet d'une expropriation, […] la propriétaire, qui avait obtenu l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, avait saisi le juge de l'expropriation, sur le fondement de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation, afin de faire constater ce défaut de base légale et obtenir la restitution de son terrain. […] dans le même arrêt, la Cour de Cassation a confirmé sa position sur les principes de l'évaluation de la réparation prévue à l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation. […]
Lire la suite…[…] 06/11) étant ajouté que les consorts X/Y ont aussi déposé à la cour un mémoire en réplique reçu au greffe 3 décembre 2014 qui a été notifié le jour même aux autres parties (les AR du 05 / 12 ). […] mais l'indemnité prévue par l'article R.12-5-4 […] — argue d'irrecevabilité la demande d'indemnité pour perte de loyers en ce qu'elle a été présentée au-delà du délai fixé par l'article R.12-5 -1, et affirme subsidiairement que les règles d'indemnisation définies aux articles L. 12-5 et R.12-5 […]
[…] 60-01-04-01 […] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] — le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] par délibération du 5 décembre 1996, décidé l'engagement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour la création d'une voie communale reliant la route départementale n° L et la voie communale n° 4 afin notamment de désenclaver l'usine Satex ; […] par exploit du 12 mars 2008, […] que l'ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Privas le 5 juillet 1997 n'a pas fait l'objet du recours prévu par les dispositions de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation alors applicable, […] en application de l'article R. 12-5-4 du même code, […]
[…] aux articles R13-2 et R13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] 4 , 5 , […] 12 , […] — dire que l'indemnité éventuellement allouée à M me Y Z sur le fondement de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation et R.12-5-4 du code de l'expropriation ne peut être comprise que dans les valeurs basses figurant dans les tableaux produits par le commissaire du gouvernement soit pour des valeurs unitaires comprises entre 3.889 euros et 4.874 euros le mètre carré, […] L'article R.12-5 […]
R. 12-5-4 (devenu R. 223-6), qu'en cas de perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation constatée par le juge, si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts sans autre précision ; que la jurisprudence qui décide qu'en application de l'article R. 12-5-4 (devenu R. 223-6) du code de l'expropriation, « un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, […]
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