Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. – Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts.
II. – S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l'exproprié et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.
Or, en 2020, le juge « relevant l'existence d'une difficulté sérieuse relative à la juridiction compétente pour indemniser les préjudices, notamment moraux, a renvoyé au » TC le dossier « par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 ». Ce dernier a alors estimé, notamment au regard des art. L 223-2 et 223-6 du Code de l'expropriation, qu'il appartient certes (…).
Lire la suite…Il est constant en effet qu'il résulte des articles L. 223-2 et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété (voir par comparaison : Cass. civ. 3e, 16 décembre 2009, n° 08-14.932, Bull, 2009, III, n° 284). […] TC, 7 décembre 2020, n° C4199, à publier au recueil Lebon : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2020-12-07/C4199 Articles similaires
Lire la suite…[…] Mme [R] [A] épouse [Z] […] C'est à la suite de cet arrêt que par courrier recommandé adressé le 13 avril 2018, la ville de [Localité 34] a informé les expropriés dont les consorts [Z] de la décision ainsi rendue et des dispositions des articles R 223-1 à 3 du code de l'expropriation prises en application de l'article L 223-2 du même code (anciennement L 12-5 al 2). […] le délai de deux mois mentionné à l'article R. 223-2 ne court qu'à compter de la date à laquelle ils sont informés de cette annulation par l'expropriant. […] L'article R 223-6 du code de l'expropriation dispose à cet égard que' : […] 6 144 700 euros
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Par arrêt du 6 juillet 2005, la Cour de cassation a considéré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande des consorts [E] en démolition de cet immeuble voisin, qualifié d'ouvrage public, […] si la propriété de cette parcelle avait été conservée par les consorts [E], et si dès lors le préjudice qu'ils invoquaient n'était pas éventuel, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 223-6 du code de l'expropriation et du principe suivant lequel le droit à la réparation suppose la démonstration par le demandeur à la réparation d'un préjudice certain.
[…] Mais attendu qu'ayant retenu qu'en application de l'article R. 12-5-4, devenu R. 223-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] introduit par le décret du 13 mai 2005, (devenu l'article R 223-2), pris en application de l'article L. 12-5 (devenu L.223-2),disposait que l'exproprié, […] la restitution du bien exproprié et la restitution de l'indemnité, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article R.223-6 du Code de l'expropriation ; […] ce préjudice de jouissance ne devait pas être borné à la date du 6 novembre 2001 – date de la mise en demeure de restituer, […] les juges du fond ont privé leur décision de base légale de l'article R.223-9 du Code de l'expropriation.