Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est créé par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Si la demande est rejetée comme non fondée, le tribunal de grande instance statue, en cas de contestation, sur le droit du réclamant, sous réserve des questions préjudicielles.
Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.