Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
Elle ajoute que le délai de trente ans, prévu à l'article L. 412-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit être combiné avec le délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet de l'article R. 421-6 du même code. Civ. 3e, 19 sept. 2024, n° 23-20.053
Lire la suite…L'article L 421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit toutefois que si les immeubles n'ont pas reçu la destination prévue dans un délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Ce recours doit toutefois, en application de l'article R 421-6 du même Code, être intenté dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet. […] En l'espèce, […]
Lire la suite…[…] A[Cadastre 3], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8] et A[Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune de [Localité 17] (78) ; […] Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles L. 421-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, R. 421-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 542 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, […] Se fondant sur les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-6 du code de l'expropriation et la jurisprudence y afférent rendue par la Cour de cassation, le département des Yvelines poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir, […]
[…] La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors « que le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; […] pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation. » […] 6. […]
[…] [Localité 6] […] Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 avril 2023, ils concluent au visa des articles L.231-4, L 112-1, L.110-1 du code des relations entre le public et l'administration, L.421-1 et suivants, R.421-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 563 et 564 du code de procédure civile, à la réformation du jugement et demandent à la cour de : […] Le recours visé à l'article R 421-6 doit donc être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois de la notification de la décision administrative de rejet, mais également dans le délai de trente ans visé par l'article L.421-1.
L'article L. 421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que « si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, […] les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ». […] L'article R. 421-6 du même code précise que « le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant. […]
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