Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 27 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.
[…] Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]
[…] Mais attendu, d'une part, que les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification de ce code, que le commissaire du gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil doit, […]
[…] — par application combinée des articles L 13.4 alinéa 1, R 176 et suivants du code du domaine de l'État, compte tenu du mandat complet donné au service du domaine pour mener les opérations relatives aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la rocade nord ouest de Tarbes, […] X, inspecteur des impôts, avait bien qualité à agir pour signer les mémoires au regard des dispositions de l'article R. 13. 25 du code de l'expropriation […] De sorte que par application des dispositions de l'article L 13-16 du code de l'expropriation il y a lieu de tenir compte des accords amiables en question.