Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 29 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21.
Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai.
La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
. - Dans le cadre d'une procedure de declaration d'utilite publique, il appartient a l'expropriant de notifier ses offres d'indemnites aux expropries, soit lorsque l'ordonnance d'expropriation a ete prise, en application des articles L 13-3 et R 13-17 du code de l'expropriation, soit des l'ouverture de l'enquete prealable, si les parcelles a acquerir sont deja determinees, en application des articles L 13-4 et R 13-16 du meme code. […] De meme, lorsqu'une commune envisage d'acquerir, en usant de son droit de preemption, un bien situe dans une zone d'amenagement differe, elle doit, conformement aux articles L 213-4 (lequel renvoie au code de l'expropriation) et R 213-8 et suivants du code de l'urbanisme, notifier ses offres de prix au proprietaire du bien.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande » ; qu'aux termes de l'article R. 13-17 du même code : « Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 13-21 de ce code précité : « A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, […] O R D O N N E :
[…] Vu les articles R. 13-41, alinéa 2 et R. 13-17, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Qu'en application de l'article R 13-16 du Code de l'expropriation, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L 13-3 de ce code, sans attendre l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance de transfert de propriété.
[…] Chapitre III, sections I, II et III, articles L 13-1 à L 13-25 et la Deuxième Partie Réglementaire, Chapitre III, articles R 13-1 à R 13-53, […] Ensuite, en application de l'article R 14-10 du code de l'expropriation, en cas de demande relogement faite par l'exproprié, l'indemnité doit être fixée valeur “occupé”, comme en cas d'occupation par un tiers. […] dans un “mémoire en réponse” reçu par la S.E.R.L. le 31mai 2005, joint au mémoire introductif d'instance, Monsieur X fait notamment grief à l'expropriant de ne pas lui avoir présenté les propositions de relogement prévues par les articles L 314-1 et L 314-2 du code de l'urbanisme, et l'article R 13-17 du code de l'expropriation. […]
En l'espèce, l'expropriant, la commune de Mont-de-Marsan, avait notifié son offre d'indemnisation à la SCI Darrieux-Forasté, conformément à l'article R. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui dispose : « Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation. Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. […] Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21. […]
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