Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires ainsi que, lorsque l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent, en outre, les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation des offres, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 311-9.
Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale est adressée au juge dans le même délai.
La réponse de chaque intéressé contient ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
Cette réparation est organisée par l'Article L145-14 du Code de commerce selon les termes ci après : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. […] Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 311-9. […] selon les formes de l'article R311-9 du code de l'expropriation (ci –dessous) « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, […]
Lire la suite…La fixation des indemnités par le juge de l'expropriation impose en premier lieu pour l'expropriant de présenter une offre aux expropriés conformément aux articles L311-4 et R311-5 du Code de l'expropriation. Ce n'est qu'à l'issue du délai d'un mois après la notification des offres et à défaut d'accord entre les parties que le juge de l'expropriation peut être saisi. L'article R311-5 précise que les offres doivent reproduire en caractères apparents l'article R. 311-9. L'article R311-9 précise : « Les parties sont tenues de constituer avocat. […] L'article R311-6 indique que l'expropriant qui dispose des renseignements nécessaires, peut notifier directement son mémoire aux expropriés. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°2016-814 en date du 17 juin 2016 décrétant que les procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ainsi que la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris relève de la compétence de la juridiction de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris par dérogation aux articles R.211-1, R221-1 et R311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] — les offres prévues à l'article R311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
[…] Juge de l'expropriation désignée à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article L 211-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, […] Par ordonnance du 5 octobre 2023, […] dont la parcelle sise à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 5] cadastrée ZH n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [N] [R] et représentant une surface de 5900 m². […] d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles R311-5 et R311-9 du code de l'expropriation, […] lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] de l'EPFIF du 22 octobre 2024 et du commissaire du Gouvernement du 30 septembre 2024 déposées ou adressées au greffe dans les délais règlementaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables. […] Les textes relatifs au relogement figurent dans plusieurs codes à savoir les articles L 314-1 à L314-8 du code de l'urbanisme et les articles L 423-1 à L423-5 et R 423-1 à R423-10 du code de l'expropriation, […] Ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions du code de l'expropriation à savoir l'article R 311-5 qui précise que l'offre indemnitaire de l'expropriant, […] en application de l'article R423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
[…] et l'estimation du service de la Direction de l'Immobilier de l'État (DIE auparavant France Domaine), conformément aux articles R.112-4 à R.112-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] S'agissant de l'indemnité, conformément aux articles L.311-1 et suivants, celle-ci doit compenser le préjudice direct, matériel et certain subi. […] Les propriétaires ont un mois pour accepter ou contester l'offre d'indemnisation (article R.311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […] l'une des parties peut saisir le juge de l'expropriation pour qu'il fixe le montant de l'indemnité après une instruction contradictoire (article R. 311-9 du code de l'expropriation).
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