Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 32 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article **R. 13-23.
L'article L. 213-4 du code de l'urbanisme confie ainsi au seul juge de l'expropriation le soin de trancher le désaccord entre les parties sur le prix, sa décision s'imposant à elles. Force est de constater que ce juge, qui doit notamment obligatoirement procéder à une visite des lieux en vertu de l'article R. 13-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est bien mieux outillé que vous pour porter une appréciation sur ce point. […] Vous noterez d'ailleurs en symétrique que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions de préemption (Cass. 3ème civ., 13 juillet 1993, Bull. civ. […]
Lire la suite…[…] D ' E V R Y […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] FIXONS AU 13 Juin 2016 À 14 H 00 LA DATE DE NOTRE TRANSPORT SUR LES LIEUX.
[…] D ' E V R Y […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] Disons que les parties devront avoir fait en sorte d'avoir conclu avant le 5 Septembre 2016 pour permettre au Commissaire du Gouvernement de déposer son mémoire avant le 26 Septembre 2016, et rappelons qu'il sera retenu toutes conséquences que de droit du non-respect de cette obligation ;
[…] du 26 janvier 2016 […] La date de la notification du mémoire est également le point de départ du délai mentionné à l'article R.13-26, lequel dispose que la date de la visite des lieux et de l'audition des parties doit être postérieure à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article R.13-23. […] — la Cour de cassation (3 e civile, 23 septembre 2014 n° 13-16.283 – Madame d'Ozouville c/ communauté de communes Montfort) énonce que l'irrégularité de la notification de l'offre entraîne celle de la saisine du juge et peut être invoquée sans avoir à faire la preuve d'un grief par l'un des expropriés.