Article **R13-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article **R13-25Article **R13-27
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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110 QUESTIONS SUR - expropriation : urgence et extrême-urgenceAccès limité
Le Moniteur · 28 mars 2014

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°357230
Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2013

L'article L. 213-4 du code de l'urbanisme confie ainsi au seul juge de l'expropriation le soin de trancher le désaccord entre les parties sur le prix, sa décision s'imposant à elles. Force est de constater que ce juge, qui doit notamment obligatoirement procéder à une visite des lieux en vertu de l'article R. 13-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est bien mieux outillé que vous pour porter une appréciation sur ce point. […] Vous noterez d'ailleurs en symétrique que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions de préemption (Cass. 3ème civ., 13 juillet 1993, Bull. civ. […]

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Décisions314

1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 13 juin 2016, n° 15/00082

[…] D ' E V R Y […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] FIXONS AU 13 Juin 2016 À 14 H 00 LA DATE DE NOTRE TRANSPORT SUR LES LIEUX.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 3 octobre 2016, n° 16/00036

[…] D ' E V R Y […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] Disons que les parties devront avoir fait en sorte d'avoir conclu avant le 5 Septembre 2016 pour permettre au Commissaire du Gouvernement de déposer son mémoire avant le 26 Septembre 2016, et rappelons qu'il sera retenu toutes conséquences que de droit du non-respect de cette obligation ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 26 janvier 2016, n° 14/00119

[…] du 26 janvier 2016 […] La date de la notification du mémoire est également le point de départ du délai mentionné à l'article R.13-26, lequel dispose que la date de la visite des lieux et de l'audition des parties doit être postérieure à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article R.13-23. […] — la Cour de cassation (3 e civile, 23 septembre 2014 n° 13-16.283 – Madame d'Ozouville c/ communauté de communes Montfort) énonce que l'irrégularité de la notification de l'offre entraîne celle de la saisine du juge et peut être invoquée sans avoir à faire la preuve d'un grief par l'un des expropriés.

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