Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 55 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffier de la date du transport sur les lieux.
Le greffier joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux.
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
R. 13-27 du code de l'expropriation) et aucun délégataire ne peut se substituer à l'expropriant. Cependant, la jurisprudence a admis que la notification du dépôt en mairie du dossier prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, dans le cadre de l'enquête parcellaire, soit effectuée par une société privée chargée par l'expropriant d'une mission d'assistance technique (Cass. 3e civ. 16 juin 1982, M. Trarieux c/Cne d'Ussac, Bull. civ. III, n° 159, p. 115).
Lire la suite…R. 13-27 du code de l'expropriation) et aucun délégataire ne peut se substituer à l'expropriant. Cependant, la jurisprudence a admis que la notification du dépôt en mairie du dossier prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, dans le cadre de l'enquête parcellaire, soit effectuée par une société privée chargée par l'expropriant d'une mission d'assistance technique (Cass. 3e civ. 16 juin 1982, M. Trarieux c/Cne d'Ussac, Bull. civ. III, n° 159, p. 115).
Lire la suite…[…] D ' E V R Y […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] FIXONS AU 13 Juin 2016 À 14 H 00 LA DATE DE NOTRE TRANSPORT SUR LES LIEUX.
[…] D E P A R I S […] Veuillez trouver ci-joint l'ordonnance fixant les date et heure du transport pour le dossiers visé en référence, conformément aux articles R13-27 et suivants du code de l'expropriation, suite à la requête introduite par la partie expropriée auprès de la juridiction.
[…] D ' E V R Y […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ;