Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.
Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51.