Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 38 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
[…] la commune de Z n'a pas formulé régulièrement son offre, de sorte que le délai exigé par l'article R. 13-40-1 du Code de l'expropriation n'a pas commencé de courir. […] Que l'article l'article R.13-35 précise que : «Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, […] Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 13-23, […] Attendu que l'article R13-40-1 dispose que « Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L. 13-10 et L. 13-11 (1°), […] Que si la notification des offres n'est pas conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article R13-17, […]
[…] ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation. […] L'article R 13-40-1 du code de l'expropriation dispose que les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L 13-10 et L 13-11 (1°) ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L 13-11 ( 2°) sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L 13-3.
[…] Nous, A B, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] 26/01/2012 […] L'article R.13-40-1 du code de l'expropriation dispose que les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement expropriés prévues par les articles L.13-10 et L.13-11 (1°) ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L.13-11 (2°) sont exercées dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L.13-3.