Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre II : Cessibilité / Section 2 : Dispositions particulières
Article L132-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 55
Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-6, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.
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Décisions • 17
[…] - M. Z L, […] Constatons la décision de retrait, par déclaration d'utilité publique, de l'emprise expropriée de la la parcelle AX31 sise au […] à […] de la coproriété initiale conformément aux articles L122-6, L132-2 et R221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – les articles R. 132-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnus car aucun document d'arpentage n'a été établi préalablement à l'arrêté du 28 décembre 2015 ; il en résulte que le tracé et l'emprise de l'ouvrage envisagé ne sont pas déterminés ; un plan parcellaire indique des parcelles à exproprier alors que l'aménagement implique d'exproprier des tènements partiels qui ne sont pas définis ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 22 novembre 2016, n° 15/00334
[…] 02 juin 2015 […] Treizièmement : l'arrêté n° 2015-1278 du 03 juin 2015 modifiant l'arrêté n° 2015-1175 du 22 mai 2015, ajoutant à l'article 1 er : Les immeubles expropriés, soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourront être distraits de la propriété initiale, en vertu des dispositions des articles L.122-6 et L.132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ;
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