Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre Ier : Principe de réparation
Article L321-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages devant donner lieu à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
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[…] […],06 […] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
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[…] […],06 […] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Expropriation, 18 août 2023, n° 22/00015
[…] — qu'au jour du transport sur les lieux, seul un appartement était occupé par un locataire, lequel est parti vivre dans un EHPAD et que, conformément à l'article L.321-1 à L.321-6 du code de l'expropriation, les indemnités de perte de loyers couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. […] Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
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