Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages devant donner lieu à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
[…] l'arrêté prévu à l'article L . 615-7 produit les effets visés à l'article L . 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . […] Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . […] L. 321 -2 à L. 321 -6 et L . 323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L . 322-1 à L […]
Lire la suite…[…] Devant le constat de désordres au niveau des casquettes de toitures de l'immeuble constituant un risque en terme de sécurité du public, le maire de la commune de [Localité 5] a saisi, le 06 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy pour obtenir la désignation d'un expert aux fins d'examen du bâtiment en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation. […] Selon l'article L.615-8 du même code, l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
[…] […],06 […] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
[…] […],06 […] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 615-8 : a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b) Au deuxième alinéa, […] L. 312-1, L. 321-2 à L. 321-6 et L. 323-4 du code de l'expropriation pour […] -Le code de la défense est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2313-4, la référence à l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]
Lire la suite…