Article L322-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l'arrêté est déduit de l'estimation de la valeur d'un immeuble bâti. Lorsque les travaux et mesures prescrits concernent les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties communes affectés à chaque lot.

Le montant de l'indemnité ne peut être réduit à la valeur du terrain nu.

La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

[…] n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L . 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . […] les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L . 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Pau, 3e chambre spéciale, 27 avril 2023, n° 23/00005
Désistement

[…] Vu le jugement du 1er juillet 2022 par lequel le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI FEBUS relative à l'article L 322-7 du code de l'expropriation ;

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Constitutionnalité·
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  • Question·
  • Sociétés immobilières·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Appel·
  • Adresses·
  • Désistement·
  • Instance

2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 22 juin 2016, n° 16/00023

[…] Par arrêté préfectoral n° 07-5244 du 16 novembre 2007 il a été prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à une déclaration d'intérêt général et une autorisation au titre de la police de l'eau et préalable à une déclaration d'utilité publique avec la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour un projet de défense contre les inondations du ruisseau du Ravin sur les communes de Rillieux la Pape, Caluire et Cuire, […], […] et cela en application des articles L 322-1, et L 322-2 à L 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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3Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 6 octobre 2022, n° 21/00001
Infirmation partielle

[…] Le transport sur les lieux a eu lieu de 7 décembre 2016. […] 'Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L 213-4".

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