Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS / Chapitre unique
Article L411-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
En cas de cession à une personne privée des immeubles définis au 10° de l'article L. 411-1, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, après que l'ancien propriétaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
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