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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 487781 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juin 2023, N° 22BX02482 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487781.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A G, M. C H, Mme I F, M. D B, Mme I G et M. E G ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique le projet d’action foncière pour le développement de l’offre de logement social à Châtelaillon-Plage.
Par un jugement n° 2002997 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22BX02482 du 29 juin 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A G et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A G et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme G ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme G et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, ou d’une contradiction de motifs, s’agissant de la justification du recours au dossier d’enquête simplifié prévu à l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions dérogatoires de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation n’imposent aucune condition d’urgence, alors que l’expropriant devait démontrer la nécessité de la procédure simplifiée en se fondant sur l’urgence à acquérir ces réserves foncières sans attendre que le projet soit élaboré ;
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la notice explicative doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions des articles R. 112-4, R. 112-5 et R. 112-6 de ce même code, alors que cette notice ne comporte aucune précision sur les caractéristiques urbanistiques ou architecturales des projets, ni sur les dépenses induites par l’opération, et que le coût d’acquisition du foncier est manifestement sous-évalué ;
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il considère que l’opération d’acquisition foncière en vue du projet de construction de logements, majoritairement à visée sociale, dans l’enveloppe urbaine de Châtelaillon-Plage, répond à une finalité d’intérêt général ;
— d’une insuffisance de motivation s’agissant de l’absence d’alternatives à l’expropriation, et d’une méprise sur leurs écritures en considérant qu’ils n’établissaient pas que d’autres terrains constructibles, d’une qualité et d’une superficie équivalentes au site des Boucholeurs retenu, auraient été disponibles pour réaliser l’opération.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme G et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A G, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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