Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15, dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu.
2. Les enquêtes publiques
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L. 123-1 et R. 123-1) ; l'enquête publique relevant du Code de l'expropriation (art. L. 110-1 et L. 112-1 et R. 111-1 à R. 112-27).
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L. 123-1 et R. 123-1) ; l'enquête publique relevant du Code de l'expropriation (art. L. 110-1 et L. 112-1 et R. 111-1 à R. 112-27).
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Or l'article R. 112-14 du même code indique qu'un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête doit être publié à deux reprises, en caractères apparents, […] dans cette même section 7, à l'article R. 112-27, […] son article L. 134-1, qui abroge l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispose que « sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, […] le code de la voirie routière prévoit bien des dispositions particulières en ses articles R. 141-4 et suivants régissant l'enquête publique menée dans le cadre du classement ou du déclassement d'une voie communale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 de ce même code. […]
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