Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 22
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas échéant, […] le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 🌍 Modification article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) I. […] -Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, […] solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente 🌍 Modification article R122-5 du Code de l'expropriation pour
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