Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
En droit, au visa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions et documents qu'il veut produire. […] La Cour de cassation fait ainsi application de la règle de la computation des délais inscrite au code de procédure civile. […] En effet, l'article R.211-6 du code de l'expropriation prévoit que ces dispositions du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation. […]
Lire la suite…[…] Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 06 octobre 2021 ; […] En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R211-6 du code de l'expropriation les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code. […] R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, […] En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire sauf dispositions dérogatoires prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] En droit, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable en la cause, l'article R311-26 alinéa 1 er du code de l'expropriation pour d'utilité publique dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, […] délai qui expirait normalement le dimanche 24 mai 2020, a été prorogé par l'effet de l'article 642 du code de procédure civile, applicable devant les juridictions de l'expropriation en vertu de l'article R211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, jusqu'au 25 mai 2020, premier jour ouvrable suivant, […]
[…] Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par Monsieur [D] [E], Commissaire du Gouvernement. […] Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d'audience, à leurs mémoires contradictoirement produits ainsi qu'aux conclusions du commissaire du gouvernement, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 de celui de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 du code de l'expropriation.
La fixation des indemnités par le juge de l'expropriation impose en premier lieu pour l'expropriant de présenter une offre aux expropriés conformément aux articles L311-4 et R311-5 du Code de l'expropriation. Ce n'est qu'à l'issue du délai d'un mois après la notification des offres et à défaut d'accord entre les parties que le juge de l'expropriation peut être saisi. L'article R311-5 précise que les offres doivent reproduire en caractères apparents l'article R . 311-9. L'article R311-9 précise : « Les parties sont tenues de constituer avocat. […] Mais elles sont complétées par l'article R211 […]
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