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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 25 janv. 2024, n° 22/17852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juin 2022, N° 20/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17852 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/00067
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l’audience par Me Mehdi MOUNIR, avocat au barreau de PARIS, toque : T007
INTIMÉS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Madame [L] [G] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Mr [D] [Z], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 21], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La [Adresse 24] dans laquelle se situent les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l’arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 24] a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral n° 2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l’opération.
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Sont notamment concernés par l’opération M. [V] [X] et Mme [L] [G] épouse [X] (ci-après les consorts [X]), en tant que propriétaires des lots 110, 267 et 1.471, ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot 110 est un appartement de type F3, d’une superficie de 56 m². Le lot 267 est une cave. Le lot 1.471 est un emplacement de stationnement.
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation de [Localité 19] par requête reçue par le greffe le 24 février 2020.
Par un jugement contradictoire du 29 juin 2022, après transport sur les lieux le 06 octobre 2021, le juge de l’expropriation de [Localité 19] a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 06 octobre 2021 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;
Retenu la méthode d’évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 1.050 euros/m² ;
Retenu une indemnité complémentaire de 2.100 euros au titre de la dépossession d’une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Dans l’hypothèse où les propriétaires ne bénéficient pas d’un relogement mis en 'uvre par l’EPFIF :
Fixé l’indemnité due par l’EPFIF aux consorts [X], au titre de la dépossession des lots 110 (appartement), 267 (cave) et 1.471 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 11]) à la somme de 68.230 euros en valeur libre ;
Dit que cette indemnité de dépossession foncière d’un montant arrondi de 68.230 euros se décompose de la façon suivante :
61.110 euros au titre de l’indemnité principale (56 m² × 1.050 euros/m² + 2.310 euros× 110%),
7.111 euros au titre de l’indemnité de remploi,
Dans l’hypothèse où les propriétaires sollicitent un relogement mis en 'uvre par l’EPFIF :
Fixé l’indemnité due par l’EPFIF aux consorts [X], au titre de la dépossession des lots 110 (appartement), 267 (cave) et 1.471 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 11]) à la somme de 68.230 euros en valeur libre ;
Dit que cette indemnité de dépossession foncière d’un montant arrondi de 68.230 euros se décompose de la façon suivante :
61.110 euros au titre de l’indemnité principale (56 m² × 1.050 euros/m² + 2.310 euros× 110%),
7.111 euros au titre de l’indemnité de remploi,
Dit que les frais de relogement exposés par l’EPFIF sont pris en compte à hauteur de 1.000 euros ;
Dit y avoir lieu à compensation entre, d’une part, la somme de 68.230 euros due par l’EPFIF aux consorts [X] et, d’autre part, la somme de 1.000 euros due par les consorts [X] à l’EPFIF ;
Dans chacune des deux hypothèses,
Dit qu’en cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’expropriation ;
Débouté les consorts [X] de leur demande relative à l’allocation d’une indemnité pour préjudice causé par l’extrême urgence de la procédure ;
Dit que les frais de déménagement seront pris en charge par l’EPFIF, sur présentation de deux devis ou d’une facture ;
Condamné l’EPFIF à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’EPFIF au paiement des dépens ;
L’EPFIF a interjeté appel du jugement le 07 septembre 2022 en indiquant que le juge de l’expropriation a surévalué le montant de l’indemnité de dépossession consécutive à la dépossession des lots expropriés ainsi que des 1.451/1.000.000èmes des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 15 novembre 2022 par l’EPFIF, notifiées le 21 novembre 2022 (AR intimé le 24 novembre 2022, AR CG le 22 novembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 29 juin 2022 en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l’entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4,
Limité à 1.000 euros l’abattement pour frais de relogement dans l’hypothèse où les expropriés bénéficieraient d’un relogement effectif.
En toute hypothèse, mis les frais de déménagement à la charge de l’EPFIF sur présentation de deux devis ou d’une facture ;
Par suite,
Réformer le jugement du 29 juin 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir à l’expropriée pour la dépossession des lots de copropriété 110, 276 et 1.471 ainsi que des 1.460/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 20] comme suit :
PREMIÈRE HYPOTHÈSE : Les expropriés demandent à être relogés.
Donner acte de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés par l’EPFIF ;
A/ Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen à bon
Valeur unitaire retenue : 1.050 euros/m² en valeur libre
Abattement pour occupation : 15%
Indemnité complémentaire pour perte de l’emplacement de stationnement : 2.310 euros
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (935 euros/m² × 56 m² × 0,85) + 2.310 euros = 52.290 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Indemnité liée à la procédure d’extrême urgence : néant,
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 37.290 euros = 3.729,00 euros
Total frais de remploi : 6.229,00 euros ;
Total de l’indemnité de dépossession : 58.519,00 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.
SECONDE HYPOTHÈSE : Les expropriés renoncent expressément à être relogés.
A/ Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale ' caves et parties communes générales intégrées
État : moyen +
Valeur unitaire retenue : 1.050 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l’emplacement de stationnement : 2.310 euros
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (935 euros/m² × 56 m²) + 2.310 euros = 61.110 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Indemnité liée à la procédure d’extrême urgence : néant,
Frais de déménagement : sur présentation de deux devis,
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 46.110 euros = 4.611,00 euros
Total frais de remploi : 7.111,00 euros ;
Total de l’indemnité de dépossession : 68.221 euros arrondi à 68.230 euros en valeur libre, sauf à parfaire ;
2/ adressées au greffe le 16 janvier 2023 par les consorts [X], intimés, notifiées le 16 mars 2023 (AR appelant le 21 mars 2023 et AR CG le 20 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Constater l’absence d’effet dévolutif résultant de la déclaration d’appel de l’EPFIF en date du 07 septembre 2022 ;
Déclarer l’EPFIF mal fondé en ses demandes ;
Rejeter l’ensemble des demandes de l’EPFIF ;
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 29 juin 2022 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner l’EPFIF à verser aux époux [X] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EPFIF aux dépens de l’instance.
3/ adressées au greffe le 22 février 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 14 avril 2023 (AR appelant le 19 avril 2023 et AR intimé le 20 avril 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
Dans l’hypothèse d’un renoncement au relogement :
Fixer à la somme de 68.221 euros arrondie à 68.230 euros, en valeur libre, l’indemnité d’expropriation due aux consorts [X] comme suit :
Une indemnité principale de 58.800 euros,
Une indemnité complémentaire pour perte d’emplacement de stationnement de 2.310 euros,
Une indemnité pour frais de déménagement sur devis,
Une indemnité de remploi de 7.111 euros.
Dans l’hypothèse d’une demande de relogement et d’un relogement effectif :
Fixer à la somme de 58.519 euros, en valeur occupée, l’indemnité d’expropriation due aux consorts [X] comme suit :
Une indemnité principale de 58.800 euros,
Une indemnité complémentaire pour perte d’emplacement de stationnement de 2.310 euros,
Un abattement pour occupation de 15%,
Une indemnité pour frais de déménagement : donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement,
Une indemnité de remploi de 6.229 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot 110 est un logement d’une surface de 56 m², le lot 276 est une cave et le lot 1.471 est un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l’objet d’un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 110 est en état moyen à bon d’entretien.
Concernant la situation locative, les lots expropriés sont occupés par les propriétaires. L’indemnité d’expropriation doit être fixée sous forme alternative selon que les expropriés sollicitent de bénéficier de leur droit au relogement.
Concernant la date de référence, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 22] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 21] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans
le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont il s’agit, à savoir la modification du 8 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation qui dispose qu’ « il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publiques dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l’enquête préalable s’étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d’appel de Paris a refusé le principe d’une telle majoration (CA Paris 21/09860).
Concernant la limitation du quantum de l’abattement pour frais de relogement, il ressort des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires occupants bénéficient d’un droit au relogement opposable à l’expropriant, lequel peut en retour exiger l’application d’un abattement sur la valeur libre du logement. La jurisprudence dominante le fixe à 20% de la valeur vénale, la charge pesant l’expropriant ne se limitant pas, comme l’indique à tort le premier juge, à des frais de constitution d’un dossier, la passation d’un bail et la mise à disposition du logement. La cour d’appel de Paris a retenu un abattement pour occupation de 20% dans d’autres procédures d’expropriation de biens sur la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu (CA Paris 20/02374, 20/02376, 20/02378, 20/02368, 21/08150). Il convient donc d’appliquer un abattement de 15% pour occupation dans l’hypothèse d’un relogement des expropriés.
Concernant la limitation du quantum de l’abattement pour frais de relogement, il ressort des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires occupants bénéficient d’un droit au relogement opposable à l’expropriant, lequel peut en retour exiger l’application d’un abattement sur la valeur libre du logement. La jurisprudence dominante le fixe à 20% de la valeur vénale, la charge pesant l’expropriant ne se limitant pas, comme l’indique à tort le premier juge, à des frais de constitution d’un dossier, la passation d’un bail et la mise à disposition du logement. La cour d’appel de Paris a retenu un abattement pour occupation de 20% dans d’autres procédures d’expropriation de biens sur la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu (CA Paris 20/02374, 20/02376, 20/02378, 20/02368, 21/08150). Il convient donc d’appliquer un abattement de 15% pour occupation dans l’hypothèse d’un relogement des expropriés.
Concernant les modalités de prise en charge des frais de déménagement par l’autorité expropriante, l’article R.311-22 du code de l’expropriation impose au juge de statuer dans la limite des prétentions des parties. En l’espèce, seule l’EPFIF avait formulé des demandes sur la question de la prise en charge des frais de déménagement, en distinguant selon que les expropriés renoncent ou non à leur droit au relogement. Dès lors, en jugeant que les frais de déménagements devaient être pris en charge par l’EPFIF en toute hypothèse sur présentation de deux devis ou d’une facture, le premier juge a statué ultra petita. Le jugement doit donc être infirmé.
Dans l’hypothèse d’une renonciation expresse au droit au relogement, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 68.221 euros arrondie à 68.230 en valeur libre, soit 61.110 euros au titre de l’indemnité principale, l’indemnité pour frais de déménagement sur présentation de deux devis, et 7.111 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Dans l’hypothèse d’un relogement effectif, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 58.519 euros en valeur occupée, soit 52.290 euros au titre de l’indemnité principale, le montant des frais de déménagement pris en charge par l’EPFIF, et 6.229 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Les consorts [X] rétorquent que :
Concernant à titre liminaire l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, l’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ». Or, la déclaration d’appel du 07 septembre 2022 ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués. Dès lors, l’effet dévolutif n’opère pas.
Concernant la description du bien, les consorts [X] sont propriétaires d’un appartement de type F3 d’une superficie de 56 m², d’une cave et de deux places de stationnement, l’une en sous-sol et l’autre à l’extérieur.
Concernant la situation locative du bien, le logement est occupé par ses propriétaires. Même dans l’hypothèse d’un relogement abouti, les dispositions du code de l’expropriation imposent d’évaluer le bien en valeur libre afin d’indemniser l’entier préjudice matériel subi par son propriétaire. L’application d’un abattement de 15% pour occupation doit être écartée. Il est fait sienne du motif en ce sens développé par le premier juge.
Concernant la situation et l’environnement du bien, le logement est bien entretenu, laissant apparaître des marques d’usure classique pour un logement occupé. La visite sur les lieux a permis de constater un état général moyen quasi bon. Le bien est situé en zone UR1 qui fait l’objet d’un renouvellement urbain. Il est parfaitement desservi par les lignes de bus et de tramway, et notamment la ligne de tramway T4 qui permet de rejoindre les lignes B et E du RER. À l’avenir, le bien sera desservi par les lignes 15 et 16 du métro et par la ligne de bus T Zen 3. Le bien est situé à proximité de la mairie, de routes nationales et départementales, de commerces de proximité, de centres commerciaux, et de groupes scolaires.
Concernant l’évaluation du montant de l’indemnisation, la méthode d’évaluation retenue est celle par comparaison. L’ensemble des parties s’accorde à retenir un état moyen, étant précisé que lors du transport sur les lieux, il a été noté qu’il se trouvait dans un état moyen quasi bon, le bien laissant apparaître des marques de vétusté en lien direct avec le fait que le bien soit actuellement occupé. La copropriété se trouve dans un état de dégradation avancé mais similaire aux autres copropriétés avoisinantes. L’aspect extérieur de la copropriété ne peut pas impacter autant la valeur unitaire pour la zone.
Concernant la date de référence, il résulte de l’articulation des articles L.322-1, L.322-2 du code de l’expropriation et L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme que la date de référence pour déterminer l’usage effectif des immeubles est la date de publication de l’acte créant la ZAC si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête. En l’espèce, la création de la [Adresse 24] est antérieure de moins d’un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, de sorte que la date de référence pour déterminer l’usage effectif devant être retenue est celle du 11 mars 2018, c’est-à-dire un an avant l’ouverture de l’enquête.
Concernant la majoration de 10% appliquée à la valeur unitaire, les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation ne font pas obstacle à la prise en compte d’une hausse normale des prix du marché immobilier dans un environnement évolutif, tel que celui de la couronne parisienne. La desserte d’un bien immobilier par une nouvelle ligne de transports en commun constitue incontestablement un facteur de plus-value. L’EPFIF ne conteste d’ailleurs pas la majoration de 10% en cause d’appel mais seulement son fondement. De plus, l’EPFIF ne prouve pas l’inertie du marché immobilier, puisque les mutations dont il se prévaut correspondent toutes à des acquisitions qu’il a lui-même effectuées à des valeurs invariantes. La majoration doit donc être confirmée.
Concernant la limitation de l’abattement à hauteur de 1.000 euros au titre des frais de relogement, l’EPFIF produit un extrait de jugement ne correspondant pas au jugement entrepris. La demande de l’EPFIF, à laquelle les consorts [X] ne peuvent pas répondre, sera donc nécessairement rejetée.
Concernant la prise en charge, en toute hypothèse, de frais de déménagement par l’EPFIF sur présentation de deux devis, un déménagement sera réalisé, peu importe que le relogement des expropriés soit assuré par l’EPFIF ou non. La contestation de l’EPFIF n’est donc pas compréhensible et il conviendra de confirmer le jugement entrepris.
Concernant les frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser aux expropriés la charge des frais devant être exposés pour défendre leurs intérêts. Par conséquent, il conviendra de condamner l’EPFIF à verser aux consorts [X] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu un rez-de-chaussée et dix étages à usage d’habitation, ainsi qu’un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d’enfants, un local commun et un local de transformateur). Le lot 110 est un appartement de type F3 de 56 m² situé au septième étage. Le lot 267 correspond à une cave. Le lot 1.471 correspond à une place de stationnement.
Concernant l’origine de propriété, les lots expropriés ont été acquis le 10 janvier 2008 au prix de 85.000 euros.
Concernant la situation locative, les lots sont considérés occupés.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l’expropriation et L.213-4 du code de l’urbanisme que celle-ci doit en l’espèce être fixée au 08 avril 2016, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l’ensemble immobilier.
Concernant la situation d’urbanisme, l’ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l’application d’une majoration de 10% pour tenir compte de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu’il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publiques dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l’expropriation (CA [Localité 23] 21/09860).
Concernant l’abattement pour frais de relogement, les consorts [X] sont occupants du logement dont ils sont propriétaires, de sorte qu’en application des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l’urbanisme qui imposent la prise en charge du relogement des expropriés, un abattement de 15% sur la valeur libre du bien devra être retenu en lieu et place de l’abattement forfaitaire de 1.000 euros retenu par le premier juge. La cour d’appel de Paris a déjà statué en ce sens dans plusieurs arrêts (CA Paris 20/02374, 20/02376, 20/02378, 20/02368, 21/08150).
Concernant les modalités de prise en charge des frais de déménagement par l’autorité expropriante, le premier juge a décidé que les frais de déménagement seront pris en charge, en toute hypothèse, par l’EPFIF, sur présentation de deux devis ou d’une facture. Or, l’EPFIF, qui était la seule partie à formuler des demandes sur ce point, distinguait l’hypothèse dans laquelle les expropriés renoncent à leur droit au relogement et celle dans laquelle les expropriés sollicitent le relogement. Dans cette dernière hypothèse, la demande de l’EPFIF était qu’il soit donné acte de la prise en charge du relogement. En statuant ainsi, le premier juge a violé l’article R.311-22 du code de l’expropriation. L’infirmation est donc sollicitée.
Dans l’hypothèse d’une renonciation expresse au droit au relogement, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 68.221 euros arrondie à 68.230 en valeur libre, soit 61.110 euros au titre de l’indemnité principale, l’indemnité pour frais de déménagement sur présentation de deux devis, et 7.111 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Dans l’hypothèse d’un relogement effectif, l’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 58.519 euros en valeur occupée, soit 52.290 euros au titre de l’indemnité principale, le montant des frais de déménagement pris en charge par l’EPFIF, et 6.229 euros au titre de l’indemnité de remploi.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 7 septembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’EPFIF du 15 novembre 2022, des consorts [X] du 16 janvier 2023 et du commissaire du gouvernement du 22 février 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
— sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par l’EPFIF faute par la déclaration d’appel d’énumérer les chefs du dispositif du jugement soulevée par les consorts [X]
Les consorts [X] demandent à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif résultant de la déclaration d’appel de l’EPFIF en date du 7 septembre 2022.
Ils indiquent qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défere à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible ; que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu’il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ; que la déclaration d’appel affecté de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure conformément à l’article 910-4 alinéa du code de procédure civile et R311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Ils concluent qu’en l’espèce, la déclaration d’appel du 7 septembre 2022 ne mentionne pas les chefs de jugement critiqué, puisqu’il est simplement indiqué : « réformer le jugement sus énoncé au motif que le juge de l’expropriation a surévalué le montant de l’indemnité de dépossession consécutive à la dépossession des lots numéro 100,276 et 1471 ainsi que des 1460/1.000.000° des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de « l’Étoile du chêne pointu » sis allé Victor [Localité 22] (93'390), édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] et [Cadastre 3]. » ; Que l’appelant n’a pas joint d’éventuel fichier annexe comportant le détail des chefs de jugement critiqué ; que par ailleurs, pour régulariser sa déclaration d’appel,l’EPFIF disposait d’un délai jusqu’au 7 décembre 2022 ce qui n’a pas été effectué ; que ce n’est que dans le corps de son mémoire en page 8 et dans son dispositif page 19 que l’on découvre que l’appel tend à réformer partiellement le jugement de première instance sur les points suivants :
'la date de référence retenue, à savoir le 11 mars 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique (A),
'le principe de la plus-value de 10 % retenue à raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4(B),
'la limitation à 1000 euros de l’abattement pour frais de relogement dans l’hypothèse où les expropriés bénéficient d’un relogement effectif (C) ;
'la prise en charge, en toute hypothèse, des frais de déménagement par l’EPFIF sur présentation de deux devis (D) ; que par conséquent, les chefs de jugement critiqué n’ont pas été dévolus à la cour ; qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est saisie d’aucune demande sur laquelle elle pourrait statuer, et qu’il conviendra de constater l’absence d’effet dévolutif résultant de la déclaration d’appel de l’EPFIF en date du 7 septembre 2022.
L’ EPFIF n’a adressé ou déposé de conclusions en réplique.
Aux termes de l’article R311-24 du code de l’expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision.
L’alinéa 4 indique qu’il est fait application des dispositions de l’article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement.
La déclaration d’appel peut également être faite par RPVA.
Conformément à l’article R311-27 du code de l’expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, l’EPFIF et les consorts [X] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l’article R211-6 du code de l’expropriation les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
Aux termes de l’article R311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
En conséquence, la procédure d’appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire sauf dispositions dérogatoires prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret N°2022-245 du 25 février 2022, l’appel étant du 7 septembre 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’EPFIF a formé appel le 7 septembre 2022 en demandant à la cour de réformer le jugement au motif que le juge de l’expropriation a surévalué le montant de l’indemnité de dépossession consécutive à la dépossession des lots numéro 110, 2 176'et 1471 ainsi que des 1460/1.000.000 des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de « l’Étoile du Chêne Pointu » sis [Adresse 10], édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], 245 et 246.
Cependant, en application de l’article 901 du code de procédure civile, l’appelant est tenu d’énoncer dans l’acte d’appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour d’appel et seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2° civile, 30 janvier 2020, N°18-22528 et 26 octobre 2023, N°21-16130) ; cette règle a été posée par l’arrêt susvisé de la Cour de cassation du 30 janvier 2020.
En l’espèce, l’appel est postérieur à cet arrêt ; il mentionne uniquement que le juge de l’expropriation a surévalué le montant de l’indemnité de dépossession.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Ces règles ont été posées par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 et doivent être connues par un professionnel du droit. Elle ne portent donc pas atteinte, en elles mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Enfin, le commissaire du gouvernement a formé incident sur la date de référence et l’intégration d’une plus-value dans les mêmes termes que l’EPFIF.
Or , l’article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc, l’appel incident permet aux termes de l’article 550 du code de procédure civile de soumettre à la juridiction du second degré des chefs du jugement qui ne lui sont pas soumis par l’appel principal ou qui ne sont pas critiqués par celui-ci ; or, le commissaire du gouvernement a formé appel incident en ne visant que des motifs du jugement et non des chefs du jugement dans le dispositif et n’invoque pas l’indivisibilité.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement et l’effet dévolutif n’opère pas.
En conséquence, la cour n’est saisie que ce soit au titre de l’appel principal de l’EPFIF ou que ce soit au titre de l’appel incident du commissaire du gouvernement, d’aucun chef du dispositif du jugement et l’effet dévolutif n’opère pas.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner l’EPFIF à verser la somme de 3000 euros aux consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— sur les dépens
L’EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel de l’EPFIF et de l’appel incident du commissaire du gouvernement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer ;
Condamne l’EPFIF à verser la somme de 3000 euros aux consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EPFIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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