Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 12
Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.
[…] — que les immeubles et terrains sis [Adresse 18], édifiées sur les parcelles cadastrées section P n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] se situent dans le périmètre de la [Adresse 19] et ont fait l'objet : […] A l'audience du 24 avril 2024, les parties comparantes ont développé leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l'article R.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Selon l'article R 323-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R323-6, R323-7, R323-11 et R323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. (…)
[…] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] […] S'agissant de la demande reconventionnelle il résulte de l'article R311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond, les parties étant tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9. Aux termes de l'article R323-8, alinéa 1 et 2 1°, du même code, dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le juge de l'expropriation de Bobigny RG n° 20/00084 […] — Sur l'irrégularité du jugement rendu le 7 juillet 2020 ; en vertu des articles L. 231-1 et R. 231-1 du code de l'expropriation, lorsque la libération n'a pas eu lieu passé le délai d'un mois suivant le paiement des indemnités ou sa consignation, l'autorité expropriante peut demander à la juridiction de l'expropriation, […] L'article R323-8 du code de l'expropriation prévoit que dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R 323-6, R323-7, R323-11 et R323-12 prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. […]
mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10. […] des travaux ; […] le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 🌍 Modification article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) I. […] du mémoire prévue à l'article R. 311-6 , soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7 , […] parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans 🌍 Modification article L122-2 du Code de l'expropriation pour cause
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