Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 22 mai 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 22 Mai 2024
Minute n° 24/127
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT
du 22 Mai 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 24/00017 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDZR
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société ADS IDF NORD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline CARLBERG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation et des débats : 24 avril 2024
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la Société d’Economie Mixte SEQUANO AMENAGEMENT (ci-après dénommée “SEQUANO AMENAGEMENT”) a fait assigner la SAS ADS IDF NORD devant le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— constater que la société ADS IDF NORD occupe sans droits ni titre les immeubles et terrains sis [Localité 17], [Adresse 2], [Adresse 1] édifiés sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 10], section P n°[Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 11].
En conséquence,
— ordonner, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate de la société ADS IDF NORD ainsi que de tous les occupants de son chef des immeubles et terrains sis [Localité 17], [Adresse 2], [Adresse 1] édifiés sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 10], section P n°[Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] ;
— autoriser SEQUANO AMENAGEMENT à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non, outillages et véhicules présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société ADS IDF NORD ;
— condamner la société ADS IDF NORD à verser à SEQUANO AMENAGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
sur le fondement des articles L231-1 et R231-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
A l’appui de ses demandes, SEQUANO AMENAGEMENT soutient :
— qu’une ordonnance d’expropriation en date du 7 mai 2019 a transféré la propriété notamment des immeubles et terrains sis [Localité 17], [Adresse 2], [Adresse 1], édifiés sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 10] et section P n°[Cadastre 9] à son profit, éteignant ainsi tous les droits réels et personnels de la défenderesse sur les parcelles expropriées ;
— que les immeubles et terrains sis [Adresse 18], édifiées sur les parcelles cadastrées section P n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] se situent dans le périmètre de la [Adresse 19] et ont fait l’objet :
— d’une déclaration d’utilité publique selon arrêté préfectoral n°2013-2160 du 18 juillet 2013 prorogé par arrêté préfectoral n°2018-1466 du 27 juin 2018 ;
— d’une déclaration de cessibilité selon arrêté préfectoral n°2018-2080 du 28 août 2018;
— d’une acquisition amiable par SEQUANO AMENAGEMENT, postérieure à la déclaration d’utilité publique, selon acte authentique du 21 décembre 2016 qui a également eu pour effet d’éteindre tous les droits réels et personnels de la défenderesse sur les parcelles ainsi acquises ;
— que par jugement en date du 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis a fixé à la somme de 3.019.430 € l’indemnité d’éviction revenant à la SAS ADS IDF NORD pour la dépossession des lots n°5, 7, 19, 44, 65, 66 et 67 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 16] (93) ;
— qu’elle a consigné la somme de 3.019.430 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation le 19 décembre 2023 en raison du refus de la SAS ADS IDF NORD de communiquer les documents nécessaires à la signature d’un traité d’adhésion protant quittancement des indemnités fixés par le juge de l’expropriation de Seine Saint Denis ;
— que la société ADS IDF NORD n’a pas quitté les lieux ;
— que le délai d’un mois à compter du paiement de l’indemnité ou de sa consignation dont bénéficie l’exproprié pour quitter les lieux conformément à l’article L. 231-1 du Code de l’expropriation est épuisé en l’espèce et qu’il ne peut être prolongé ;
Par des écritures intitulées Conclusions en défense datées du 23 avril 2024 et reçues la 24 avril 2024, la SAS ADS IDF NORD demande de :
— Rejeter au fond les conclusions de SEQUANO AMENAGEMENT ;
— Condamner SEQUANO AMENAGEMENT aux entiers dépens et à lui verser la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner SEQUANO AMENAGEMENT aux entiers dépens.
Elle fait valoir au visa des articles L231-1 et R323-8 du code de l’expropration pour cause d’utilité publique, que tant le refus de signer un traité d’adhésion que celui de transmettre des documents nécessaires à la signature d’un tel contrat ne constituent pas un obstacle au paiement des indemnités, de sorte que la consignation opérée par SEQUANO AMENAGEMENT est irrégulière et que le délai d’un mois prévu à l’article L 231-1 du code de l’expropriation n’a pas commencé à courrir.
A l’audience du 24 avril 2024, les parties comparantes ont développé leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article R.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le juge de l’expropriation n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte de la SAS ADS IDF NORD
En application de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans un délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Aux termes de l’article R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article R 323-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans tous les cas d’obstacles au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R323-6, R323-7, R323-11 et R323-12, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité. (…)
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— à la demande de SEQUANO AMENAGEMENT, Maître [M] [D], notaire, a, par courrier en date du 10 novembre 2023 sollicité de la SAS ADS IDF NORD et de son gérant la communication de certaines pièces “afin de nous permettre de finaliser les projets d’actes”, à savoir :
“1.chaîne de pouvoirs du signataire (nominations, délégations de pouvoirs, assemblées générales autorisant les signatures etc.)
2. Montants actuels des loyers/charges et dépôts de garantie pour chaque contrat de location d’ADS
3. Acte d’apport du fonds de commerce par vous-même à la société ADS (d’après le KBIS l’origine du fonds provient d’un apport de vous-meêm à ADS
4. Nombre de salariés employés par ADS et DELACROIX
5. Confirmation qu’il n’y a pas eu d’incient au titre de l’installation classée
6. La sociét DELACROIX est-elle soumise à l’IS ou à l’IR ?
7. Si elle est soumise à l’IR je vous remercie de nous communiquer l’adresse postale de chaque associée et de nous indiquer pour chacun d’eux s’il entend faire remploi de l’intégralité de l’indemnité principale lui revenant, par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles en France ou dans tout autre pays de l’Union Européenne, dans un délai de douze mois à compter de la date de la perception de l’indemnité et ce, afin d’être exonéré d’impôt sur les plus-values conformément l’article 150 U, II-4° du Code Général des impôts.”
— SEQUANO AMENAGEMENT a, par acte extra-judiciaire en date du 8 novembre 2023 fait sommation à la SAS ADS IDF NORD d’avoir à comparaître le 30 novembre 2023 en l’étude de Maître [M] [D], notaire à [Localité 15] pour signature d’un traité d’adhésion portant quittancement des indemnités fixées par jugement du juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 2023 ;
— le projet de traité d’adhésion annexé à cette sommation comporte de nombreuses clauses et ne constitue pas une simple quittance, en particulier le projet prévoit, en page 16, que l’indemnité d’éviction soit affectée dans sa totalité à titre de gage et remise entre les mains d’un séquestre, sans production d’intérêts, à la sûreté et à garantie de l’accomplissement notamment de la libération des lieux, ce qui revient contrairement aux dispositions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précité, à obliger à la libération des lieux avant le paiement effectif de l’indemnité à l’exproprié ;
— la SAS ADS IDF NORD a, par courrier en date du 29 novembre 2023, indiqué que la SCI DELACROIX, propriétaire des murs et elle-même “ne souhaitent pas faire obstacle au paiement et sont disposées à un quittancement comme annoncé initialement”, mais qu’elles refusaient de signer le projet de traité d’adhésion tel qu’il leur a été transmis ;
— selon procès-verbal de carence établi le 30 novembre 2023 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 15], le représentant de la SAS ADS IDF NORD s’est présenté, mais n’a ni transmis les documents réclamés, ni consenti à signer le traité d’adhésion ; le représentant de la SAS ADS IDF NORD a proposé, ce que SEQUANO AMENAGEMENT a accepté, de transmettre les documents manquants au plus tard le 7 décembre 2023 et de fixer un rendez-vous de signature de l’acte d’éviction commerciale le 12 décembre 2023 en la même office notarial.
Aucune des parties n’a fourni de document permettant d’établir que le rendez-vous notarié du 12 décembre 2023 a été honoré ou non, en particulier aucun procès-verbal de carence en date du 12 décembre 2023, ni aucun projet modifié du contrat d’adhésion n’a été produit.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que SEQUANO AMENAGEMENT a subordonné le paiement des indemnités d’éviction à la signature d’un traité d’adhésion ainsi qu’à la communication de pièces et non à la signature d’une simple quittance, seule légalement exigible, de sorte que la SAS ADS IDF NORD était en droit de refuser sa signature.
Dès lors, SEQUANO AMENAGEMENT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un obstacle au paiement des indemnités d’éviction justifiant leur consignation, laquelle est, par suite, irrégulière et n’a pas pu avoir pour effet de libérer l’expropriant et de faire courrir le délai d’un mois prévu à l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sus mentionné.
Il y a lieu d’en conclure que l’expropriant n’établit pas suffisamment avoir rempli les conditions requises à l’article L. 231-1 du code de l’expropriation, en l’espèce l’exigence relative au paiement de l’indemnité d’expropriation.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la demande de l’expropriant tendant au prononcé de l’expulsion, sous astreinte, de la SAS ADS IDF NORD sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, SEQUANO AMENAGEMENT sera condamnée aux entiers dépens de la procédure;
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner SEQUANO AMENAGEMENT à payer à la SAS ADS IDF NORD la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société d’Economie Mixte SEQUANO AMENAGEMENT de sa demande tendant à l’expulsion, sous astreinte, de la SAS ADS IDF NORD ou tout autre occupant de leur chef les immeubles et terrains sis [Localité 17], [Adresse 2], [Adresse 1] édifiés sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 10], section P n°[Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 11];
CONDAMNE la Société d’Economie Mixte SEQUANO AMENAGEMENT au paiement des dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la Société d’Economie Mixte SEQUANO AMENAGEMENT à payer à la SAS ADS IDF NORD la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cécile PUECH
Greffier
Charlotte THIBAUD
Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Désignation ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Scrutin ·
- Représentant syndical
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive
- Aliment ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Sms ·
- Bovin ·
- Élevage ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Aéroport ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- République ·
- Cartes ·
- Appel
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Arménie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Russie ·
- Famille ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Pain ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.