Article R323-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 12

Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 3 août 2017, n° 17/00021

[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] L'article R.323-8 du code de l'expropriation dispose notamment que « Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R.323-11 et R.323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 28 juin 2016, n° 16/00001
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article R.323-8 du même code dispose que : Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R323-11 et R323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. (…)

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 11 avril 2016, n° 14/13640
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il ressort de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation (devenu l'article Art. R. 323-8) que dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment :

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