Article R411-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R411-1
Article R421-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10. […] des travaux ; […] le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 🌍 Modification article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) I. […] du mémoire prévue à l'article R. 311-6 , soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7 , […] parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans 🌍 Modification article L122-2 du Code de l'expropriation pour cause

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