Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 3 : Recherche et constatation des infractions
Article L130-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 15
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Commentaires • 2
L'article L.321-1-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-491 du 27 mai 2008 punit d'une contravention de la cinquième classe, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, […] En cas d'infraction, le véhicule peut être saisi. […] En outre, selon l'article L.130-8 du même code, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues à l'article L.317-5 relatives au fait, pour un professionnel, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 décembre 2010, n° 2010-465
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la route, notamment les articles L.130-4, L.130-8 et R.421-9 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment ses articles 25-I-3° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ;
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L'article L.321-1-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-491 du 27 mai 2008 punit d'une contravention de la cinquième classe, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, […] En cas d'infraction, le véhicule peut être saisi. […] En outre, selon l'article L.130-8 du même code, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues à l'article L.317-5 relatives au fait, pour un professionnel, […]
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