Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 15
L'article L.321-1-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-491 du 27 mai 2008 punit d'une contravention de la cinquième classe, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, […] En cas d'infraction, le véhicule peut être saisi. […] En outre, selon l'article L.130-8 du même code, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues à l'article L.317-5 relatives au fait, pour un professionnel, […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu le code des assurances, notamment son article L. 421-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales, […] notamment ses articles L. 2132-21 et L. 2132-23 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 14 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-8, L. 223-10, L. 225-1 à L. 225-9, L. 318-1, […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la route, notamment les articles L.130-4, L.130-8 et R.421-9 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment ses articles 25-I-3° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ;
L'article L.321-1-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-491 du 27 mai 2008 punit d'une contravention de la cinquième classe, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, […] En cas d'infraction, le véhicule peut être saisi. […] En outre, selon l'article L.130-8 du même code, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues à l'article L.317-5 relatives au fait, pour un professionnel, […]
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