Article L224-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L18-1 (Ab), Code de la route L18-1 (al. 4 et 5)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 78

Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.

Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.

En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires88


M. Fabrice Brun · Questions parlementaires · 20 février 2024

En effet, à la suite d'une infraction au code de la route, le préfet peut suspendre le permis de conduire d'un contrevenant pour une durée maximale de 1 an (art. L. 224-2 du code de la route). Le délai de 6 mois est généralement celui appliqué dans le cadre d'une suspension de permis de conduire. Or, dans les faits, avec les démarches administratives et le délai de production des titres, elle s'avère beaucoup plus longue.

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Me Laurie Freger · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

L'article L224-2 code de la route donne au préfet le pouvoir de suspendre le permis de conduire à titre conservatoire, en attendant que la justice se prononce, dans certaines circonstances : […] L'arrêté respecte de ce point de vue l'article L.224-2 du code de la route, ce qui amène à écarter en l'état son illégalité.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 mai 2010, n° 0802657
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'emprise de l'état alcoolique (…) les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé… Lorsque le dépassement de 40 km/h… de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d 'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. » ; qu'aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « Lorsque l 'état alcoolique est établi… , […]

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2Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2011, n° 1003119
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route, […] 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. » ; que l'article L. 224-1 de ce code dispose que « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, […] que l'article L. 224-2 prévoit que « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 22 juin 2023, n° 2103649
Rejet

[…] 2. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;()". […]

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