Article L224-5 du Code de la route

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Version13/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L4, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L4 (Ab), Code de la route - art. L11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 3 mai 2007, n° 07/00369
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.324-2 II, L.324-1 du Code de la Route, L.211-1, L.211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2 L.224-12 du Code de la Route, L.211-26, L.211-27 du Code des Assurances, 132-10 du Code Pénal. — d'avoir à SAINT PIERRE DU MONT (40), RD 933S, le 20 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule fait obstacle à l'immobilisation administrative dudit véhicule ; Infraction prévue et réprimée par l'article L.224-5, L.325-3-1 du Code de la Route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire à signifier, en date du 19 OCTOBRE 2006

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  • Ministère public

2Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, n° 07/00533
Infirmation

[…] Il est fait grief à A D : — d'avoir route de DAX, sur la commune de HINX, durant la nuit du 23 février 2007 au 24 février 2007, en l'espèce à 02h45, étant conducteur d'un véhicule RENAULT 5 immatriculé 329 NV 40, fait obstacle à son immobilisation administrative. Faits prévus et réprimés par les articles L.224-12, L.224-13 et L.224-5 du Code de la Route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX, par jugement contradictoire à signifier, en date du 29 MARS 2007

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 août 2013, n° 1104237
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…). […]

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