Article L233-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L4 (Ab), Code de la route - art. L11-2 (Ab), Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L4, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11

I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;
6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
17 textes citent l'article

Commentaires63


www.ledall-avocat.fr · 17 septembre 2023

#8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code. […] I. […] L233-1 du Code de la route

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www.actu-juridique.fr · 11 août 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 juillet 2010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1-1, L.224-12 du Code de la route […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 juin 2016, n° 1402410
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2008, n° 08/01303
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route […]

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